249. Tout réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant doit être entouré d’une digue ou être muni d’une cuvette ou d’une double paroi et d’une clôture, si ce réservoir est utilisé à des fins de commerce.
Ceux-ci doivent de plus selon le cas satisfaire aux exigences du paragraphe 1 de l’article 8.61, des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 8.62 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.217 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi qu’aux exigences des articles 190, 191 et du premier alinéa de l’article 192 du présent chapitre.